TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313063_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Vérité, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée qui est prévue le 18 septembre 2023 avec autorisation de possible rentrée tardive fixée au 8 octobre 2023, date à laquelle la commission contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne se sera pas prononcée sur son recours reçu le 6 septembre , alors qu'il a effectué toutes les diligences pour déposer son dossier le plus vite possible compte tenu des contraintes de procédure et qu'il a intérêt à reprendre ses études eu égard à ses contraintes professionnelles et familiales actuelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il dispose des ressources nécessaires, sa mère et son frère prennent en charge ses besoins, il s'est acquitté de ses frais de scolarité d'un montant de 9 523 euros, il pourra au surplus financer sa formation en alternance et il dispose d'un hébergement pour la durée de ses études à Bordeaux du 1er septembre 2023 au 29 avril 2024, enfin il a souscrit une assurance habitation et responsabilité civile. Par ailleurs, sa formation est en continuité et en cohérence avec son projet personnel, il détient une formation initiale en gestion, tourisme et hôtellerie, il a acquis une expérience professionnelle dans l'activité touristique et évènementielle, il souhaite travailler dans l'hôtellerie de luxe. A cet égard la directive 2016/801 ne permet pas à l'autorité consulaire de discuter de l'opportunité de son projet d'étude. La France est réputée pour son savoir-faire dans cette matière et ses écoles en hôtellerie, une telle offre n'étant pas disponible au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressé a déposé sa demande de visa très tardivement et qu'il s'est de lui-même placé dans une situation d'urgence alors qu'il exerce une activité professionnelle depuis cinq années et qu'ainsi aucune urgence ne prévaut à cette reprise d'étude : - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Vérité, représentant M. C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 15 février 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment du parcours professionnel du requérant et de l'existence d'organismes de formation équivalents au Maroc, aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 . Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313063_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel