TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313064_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a pris connaissance de la décision attaquée le 3 avril 2023 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 25 août 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Harir, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante philippine née le 2 mars 1978 à Baguio City, est entrée sur le territoire français le 10 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 juillet au 10 octobre 2018. Elle a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été informée des délais et voies de recours lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le délai raisonnable d'un an résultant du principe de sécurité juridique tel qu'exposé au point précédent a commencé à courir le 3 avril 2023, date à laquelle les services de la préfecture de police ont informé la requérante par courriel de la naissance le 16 juin 2022 de la décision implicite attaquée. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2023, est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis son arrivée le 10 juillet 2018, travaille en qualité d'employée familiale et de garde d'enfants à domicile depuis le 1er octobre 2018 et perçoit, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de plus de 1 400 euros lui permettant d'être financièrement autonome. En effet, la requérante justifie d'une insertion professionnelle suffisante par la production de ses bulletins de paie sur une période continue de plus de cinquante-deux mois. En outre, Mme B soutient et produit des témoignages attestant qu'elle a noué de forts liens affectifs avec ses actuels et ses anciens employeurs et leurs enfants dont elle s'occupe et s'est occupée par le passé. Dans ces conditions, Mme B justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a donc, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français au titre desdites dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président-rapporteur, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULI La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2313064_20240111
Données disponibles
- Texte intégral