TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313065_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, à titre principal, de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité, étant privé de logement et de ressources, alors qu'il vient de débuter son année scolaire en classe de terminale ; pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance depuis le 12 octobre 2020, il a été convoqué par son service gardien le jeudi 31 août 2023, afin de se voir remettre une décision de refus de contrat jeune majeur, prenant effet dès le lendemain, soit le vendredi 1er septembre, quatre jours avant sa rentrée scolaire ; dépourvu de titre de séjour, il ne peut avoir accès à un logement social ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-2, L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : le président du conseil départemental ne pouvait refuser de le prendre en charge dès lors qu'il est dépourvu de moyens de subsistance ; dans la mesure où il n'a aucun membre de sa famille en France, et est lycéen et sans ressources, il doit pouvoir bénéficier à ce droit au maintien de sa prise en charge qui est de plein droit ; de plus, la circonstance qu'il soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ; en se fondant sur l'irrégularité de son séjour pour refuser de le prendre en charge, le président du conseil départemental a statué extra-legem et ajouté une condition non prévue par le législateur ; enfin, la décision contestée, en ce qu'elle est intervenue alors qu'il est en cours de formation scolaire, méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ; il est isolé en France, et ne dispose ni de ressources, ni de logement, ce qui affecte son parcours scolaire alors qu'il a fait preuve de réussite et de sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et qu'aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, en sa présence ; - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique qui insiste sur le large pouvoir d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental en la matière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision contestée, M. A, scolarisé en classe de terminale au titre de l'année académique 2023/2024, ne dispose plus de ressources, ni de logement. Jeune majeur, isolé en France, M. A est ainsi placé dans une situation de grande précarité du fait du refus litigieux, ce que ne conteste pas le département de Loire-Atlantique en défense. Par suite, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants 7. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 5, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le département de Loire-Atlantique versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313065_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel