TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313066_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 19 juin 2023, la société BOWUP, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation de contre-terrasses ouvertes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de l'arrêté du 18 mars 2022 modifiant l'arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris d'abroger l'arrêté pris le 18 mars 2022 portant modification de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est, en l'espèce, justifiée, dès lors que la décision du 13 octobre 2022 fait obstacle à l'installation de deux contre-terrasses essentielles à la constitution de son chiffre d'affaire, représentant au cours de la " saison chaude " 65% des recettes, soit 47% du chiffre d'affaire totale pour un exercice entier ; que la perte de chiffre d'affaire à redouter aurait des conséquences sur son équilibre financier et économique et pourrait conduite à sa fermeture ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de " la décision attaquée " du 13 octobre 2022 : - l'incompétence de son signataire ; - un défaut de motivation et une erreur de ses motifs ; - un vice de procédure entachant l'arrêté du 18 mars 2022 qui n'a pas été précédé d'une concertation conformément aux dispositions de l'article A6 de l'arrêté du 11 juin 2021 ; - une erreur de droit en ce que cette décision est fondée sur celle du 18 mars 2022 qui viole la liberté du commerce et de l'industrie, est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - une erreur de droit au vu de l'article DP. 2.2.1. de l'arrêté du 18 mars 2022, cet article étant lui-même entaché d'erreur de droit ; - une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2225861 par laquelle la société BOWUP demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté du 18 mars 2022 modifiant l'arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations Me Meilhac, représentant la société BOWUP. - les observations de Mme B, représentant la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 juin 2023 à 18 heures. Des pièces complémentaires ont été produites, le 21 juin 2023 à 16 heures 42, par la Ville de Paris. Un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2023 à 16 heures 50, qui n'a pas été communiqué, a été produit pour la société BOWUP. 1. Il résulte de l'instruction que la société BOWUP a acquis un fonds de commerce, le 26 janvier 2022, situé 48, rue d'Argout à Partis (2ème arrondissement) afin d'y exploiter un établissement de restauration et de débit de boissons. Elle a déposé le 29 avril 2022 auprès des services de la Ville de Paris une demande d'autorisation d'occuper le domaine public afin d'installer pour l'exploitation de son établissent une terrasse et deux contre-terrasses ouvertes. Par une décision du 13 octobre suivant, la Ville de Paris a rejeté la demande d'autorisation d'installation de deux contre-terrasses ouvertes. La société requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision et de l'arrêté du 18 mars 2022 modifiant l'arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur la recevabilité : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que la demande de suspension de l'exécution d'une décision est subordonnée à la présentation, au plus tard, à la date de l'introduction de la requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Il résulte de l'instruction que la société BOWUP par sa requête n°2225861, enregistrée le 12 décembre 2022, a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 modifiant l'arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales. Toutefois, à la date d'enregistrement de cette requête en annulation, l'arrêté du 18 mars 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 25 mars suivant, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet acte était expiré depuis le 26 mai 2022. Dès lors, cette requête en annulation en tant qu'elle est dirigée contre l'acte du 18 mars 2022 est tardive et, pour ce motif, la présente requête en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté, est irrecevable et en tant que telle ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 : 5. Pour justifier l'urgence requise des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au vu de laquelle relevant, en outre, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un acte le juge des référés peut en suspendre l'exécution, la société requérante fait valoir que " la décision attaquée par sa nature (refus d'occupation du domaine public), est incontestablement de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation pécuniaire et financière ", en s'appuyant sur l'attestation d'un expert-comptable, établie le 12 avril 2023, qui estime que sur " la base de [ses] vérification [et] sur la base d'une exploitation de 11 mois, de mai 2022 à mars 2023, il ressort une répartition du chiffre d'affaires suivantes : / - de mai à octobre : approximativement 60% du chiffre d'affaires avait été réalisé en terrasse et contre-terrasse / - de novembre à avril : approximativement 40% du chiffre d'affaires avait été réalisée en terrasse et contre-terrasse " et " il apparait qu'en saison chaude, le chiffre d'affaires généré par la terrasse et contre-terrasse représente 65% du CA total de la saison de mai à octobre, soit 47% du chiffre d'affaires total d'une année d'exploitation. ". Toutefois, d'une part, l'auteur de cette attestation n'apporte aucun élément précis pour justifier les chiffres de 65 % et 47 % en s'abstenant, en particulier, de faire état du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de novembre à avril et de mai à octobre à l'intérieur de l'établissement, et ainsi il ne ressort pas des mentions de ce document que l'équilibre financier de l'établissement serait mis en péril par la décision attaquée du 13 octobre 2022. En outre, l'attestation en cause pour ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'une terrasse et de contre-terrasses ne constitue qu'une projection dès lors que l'établissement depuis son ouverture en mai 2022 ne dispose d'aucune autorisation d'occuper le domaine public pour l'installation de contre-terrasses, la décision attaquée n'ayant implicitement autorisé que l'installation d'une terrasse ouverte. Enfin, depuis octobre 2022 et décembre suivant, au cours duquel a été introduite la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et même depuis le mois d'avril 2023, dernier mois de la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur serait plus faible, la société requérante a laissé s'écouler plusieurs mois avant de présenter sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande d'occupation du domaine public. Dans ces conditions, l'urgence, en l'espèce n'est pas caractérisée. 6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société BOWUP ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société BOWUP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOWUP et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2313066_20230626
Données disponibles
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- Résumé officiel