TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313070_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. G A et Mme D C, agissant en leur nom et en celui des enfants E B F et H A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part à l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de convoquer les enfants mineurs E B F et H A dans un délai de trois jours, en vue d'effectuer un examen médical de contrôle et de prévention et d'attester de leur aptitude au séjour en France, d'autre part au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au consul général de France à Yaoundé de convoquer ces derniers, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant le 25 septembre 2023, aux fins de délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII et de Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à procéder à la convocation des enfants à la visite médicale ainsi qu'au consulat aux fins de remise des visas de long séjour sollicités, afin que l'ensemble de la famille puisse voyager le 26 septembre prochain. M. G A a pu obtenir des congés du 9 septembre au 26 septembre 2023. Il se rend ainsi au Cameroun pendant deux semaines pour préparer le départ de son épouse et de ses enfants. Des vols ont d'ores et déjà été réservés pour l'ensemble des membres de la famille. Mme D C, doit nécessairement effectuer le trajet aérien à cette date, compte-tenu de la date prochaine de son accouchement. En l'absence de délivrance de visas à E B F et H A, ces derniers - âgés de 4 ans et 18 ans, donc mineur conformément à sa loi personnelle, - se trouveront seuls sur le territoire camerounais. Les époux ont également réglé les frais de transport qui s'élèvent à la somme de 4050 euros. Compte-tenu de l'atteinte qui est portée à l'intérêt supérieur des enfants, à la vie privée et familiale des membres de la famille et au caractère proscrit du regroupement familial partiel, la situation d'urgence est manifeste. Par ailleurs, en raison de l'absence de délivrance effective des visas sollicités, les enfants ne sont toujours pas scolarisés au titre de l'année 2023- 2024.
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative : aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître de l'absence de délivrance des visas compte-tenu des accords délivrés par les autorités préfectorale et ministérielle.
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et présentent un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, ni la condition relative à l'urgence, ni la condition relative à l'utilité de
la mesure ne sont remplies. Les bénéficiaires de la demande n'ont pas répondu à la convocation du consulat de France à Yaoundé. En conséquence, ils se sont mis eux-mêmes dans la situation d'urgence aujourd'hui évoquée. Par ailleurs, la représentation de l'OFII au Cameroun ne pourra convoquer les deux enfants qu'à compter de l'accord du consulat de France à Yaoundé qui aura préalablement reçu les formulaires de demande de visas et les passeports.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2023, M. G A et Mme D C persistent dans leurs écritures.
Ils font valoir qu'il ressort du courriel produit en défense que les services consulaires ont adressé leur convocation à leur avocate à une adresse mail erronée. Ils n'ont pu donc être touchés par la convocation. En tout état de cause, ils ont saisi à plusieurs reprises le poste consulaire, les services de l'OFII et la sous-direction des visas. Les différents services administratifs ont accusé réception de ces demandes mais n'ont pas jugé utile d'y répondre. La nouvelle convocation au consulat a été envoyée postérieurement à l'introduction de la présente instance, de sorte que cette dernière présentait de toute évidence un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, suivi de la production d'une pièce complémentaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les demandeurs de visa ne s'étant pas présentés à leur précédent rendez-vous.
Il fait valoir que les autorités consulaires ont convoqué les demandeurs au poste afin que leurs soient délivrés les visas sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'OFII fait valoir que les demandeurs de visa ont effectué ce jour leur visite médicale règlementaire.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 10h00.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2023, M. G A et Mme D C confirment que les intéressés sont convoqués au consulat lundi 18 septembre 2023 afin de retirer les passeports sur lesquels sont apposés les visas de long séjour.
Ils maintiennent cependant leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ils précisent qu'ils avaient saisi les autorités consulaires par courriel et qu'ainsi celles-ci avaient eu communication de leur adresse électronique.
M. G A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant camerounais, est titulaire d'une carte de résident en France. Il a obtenu le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour son épouse, Mme D C et leurs trois enfants. Si cette dernière et l'enfant Allicia Chloé Douanla A ont obtenu un visa d'entrée en France, les enfants E B F et H A n'ont pas reçu de convocation de l'OFII pour effectuer la visite médicale et du consulat général de France à Yaoundé pour la remise des visas de long séjour sollicités. Par la présente requête, M. G A et Mme D C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part à l'OFII de convoquer les intéressés dans un délai de trois jours en vue d'effectuer un examen médical de contrôle et de prévention et d'attester de leur aptitude au séjour en France, d'autre part au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au consul général de France à Yaoundé de convoquer ces derniers aux fins de délivrance des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, les demandeurs de visas ont été convoqués au consulat le lundi 18 septembre 2023 afin de retirer les passeports sur lesquels ont été apposés les visas de long séjour suite à la réalisation de la visite médicale devant l'OFII. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. G A et de Mme D C I présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. G A et par Mme D C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2313070_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA