TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313071_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2313071, M. D A C, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse Mme B E, en semble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 avril 2023 contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Schauten, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son épouse, qui réside en Irak, où il n'est pas libre de se rendre à son gré compte tenu de ses contraintes professionnelles, et des diligences accomplies en vue du regroupement familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * le préfet s'est cru à tort tenu de rejeter la demande au regard de l'insuffisance des ressources, * les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés, alors même qu'ont été exclu à tort les revenus de l'intéressé issus de la prime d'activité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A C par décision du 11 septembre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2313103 enregistrée le 7 septembre 2023 par laquelle M. A C demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313071_20231107
Données disponibles
- Texte intégral