TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2313072_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 décembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Thibolot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions contestées : - n'ont pas été signées par une autorité ayant compétence pour le faire ; - sont insuffisamment motivées ; - sont irrégulières dès lors qu'il appartenait à la préfecture de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - font une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001908 du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Rahmouni, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A épouse C et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A épouse C soutient qu'elle vit en France avec son époux, de nationalité française, depuis le 11 septembre 2010, date à laquelle elle est entrée sur le territoire, et que s'y trouve l'ensemble de ses attaches personnelles. S'il est constant qu'ils se sont mariés au Sénégal le 28 novembre 1994, les avis d'imposition et l'attestation de la caisse d'allocations familiale produites dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux avait contracté un second mariage avec une ressortissante sénégalaise résidant en France et que le divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 2018. Si Mme A épouse C se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants, il n'est pas contesté que ceux-ci sont indépendants et que son troisième enfant, qu'elle a déclaré avoir à sa charge, réside au Sénégal. L'ensemble de ces éléments, à supposer même que l'état de polygamie dans lequel s'est trouvé son époux ne lui est pas imputable, ne permettent pas de caractériser l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme D n'établit pas sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis 2010 et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident son troisième enfant et sa fratrie et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit du fait que Mme A épouse C a exercé, au demeurant durant une courte période, une activité salariée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, si Mme A épouse C se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus au point 5, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit. 8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ce qui précède que, Mme A épouse C n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, Mme A épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de lui refuser un droit au séjour. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation des conséquences que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A épouse C est susceptible d'être éloignée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 15. En deuxième lieu, Mme A épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée n'a pas pour effet de lui refuser un droit au séjour. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse C soit dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Sénégal, où réside sa fratrie et son troisième enfant qu'elle a déclaré avoir à sa charge et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, alors que la communauté de vie avec son époux résidant en France n'est pas établie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation des conséquences que la décision fixant le pays de destination comporte sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 16. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313072_20250211
Données disponibles
- Texte intégral