TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313078_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est en situation irrégulière, et que cela l'expose à la perte de son emploi ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses précédentes tentatives d'obtenir un rendez-vous sont demeurées infructueuses ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A demande au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est entré sur le territoire français en 2019, s'est engagé en mars 2023 dans une démarche de demande de titre de séjour alors même qu'il résidait irrégulièrement sur le territoire et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 4 février 2022. Il ne peut ainsi se prévaloir, d'une part d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée, d'autre part du caractère déraisonnable du délai de fixation d'un rendez-vous alors même que de nombreux autres étrangers en situation régulière doivent obtenir dans des délais restreints le renouvellement de leurs titres. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313078_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA