TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313079_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 septembre 2023, Mme A née B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études en France, la date de rentrée tardive de sa formation étant fixée au 27 septembre 2023 ; elle n'a pas manqué de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et de l'instruction ministérielle en assurant la transposition, en l'absence de toute preuve objective qu'elle risque de détourner l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ; la formation envisagée lui permettra d'acquérir une légitimité dans le domaine du journalisme dans son pays d'origine, qui lui est aujourd'hui refusée en raison de son genre ; elle souhaite également acquérir de nouvelles connaissances dispensées au sein de la formation choisie en France, pour ensuite les transmettre à des étudiants sur le territoire centrafricain ; le mastère professionnel 1 communication à l'ISCPA de Lyon est ainsi cohérent avec son parcours et son projet professionnel ; elle dispose par ailleurs de ressources suffisantes et d'un logement fourni par l'école ; elle est mariée en Centrafrique et souhaite ainsi rentrer s'installer auprès de son époux une fois sa formation validée ; elle a déjà bénéficié d'un visa touristique au mois de mai 2023, dont elle a respecté le terme ; le niveau de ses ressources, soit 615 par mois, correspond à celui exigé lors du dépôt de la demande de visa ; en tout état de cause, son oncle justifie de ressources suffisantes pour la prendre en charge à hauteur de 633,50 euros et s'acquitter des frais d'inscription complémentaires de 7 500 euros ; de plus, le montant de sa formation est variable et la somme de 3 000 euros, déjà acquittée, suffit à confirmer son inscription définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A née B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, au regard notamment du montant des frais de formation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Benvensite, représentant Mme A née B, qui insiste sur la suffisance des ressources de la requérante, au regard de la capacité financière de son garant, lequel se verse des salaires à partir des comptes de sa société ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conteste la suffisance des ressources de la requérante, alors qu'il n'est pas établi que son garant puisse légalement prélever les sommes nécessaires sur les comptes de la société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B, ressortissante centrafricaine née le 9 juin 1996, a été admise en mastère professionnel 1 communication à l'ISCPA à Lyon, au titre de l'année académique 2023-2024. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A née B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A née B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313079
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313079_20231017
Données disponibles
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