TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2313082_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne lui a pas remis de récépissé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, en présence de
Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Nait-Mazi, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 8 mai 1982 à Dakahliya (Egypte), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. B, qui soutient être entré en France en 2009, produit pour chaque année à compter de 2011 de nombreuses pièces justificatives, notamment des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des ordonnances médicales impliquant sa présence en France, des attestations de chargement Navigo, des factures d'énergie et de téléphonie, des avis d'imposition et des quittances de loyer. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à
M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de
M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313082/3-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313082_20240227