TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313086_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 4 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;
- il méconnait le droit d'être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches et de sa résidence en France.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu l'absence de condamnations et donc de menace à l'ordre public qu'il représente.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de résidence en France et de la présence de sa famille sur le territoire français.
Sur l'arrêté du 1er octobre 2023 portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il confirme les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 25 juillet 1972, M. E A a déclaré être entré en France en 2014. Il a été interpellé par les services de police le 1er octobre 2023 pour conduite en état d'ivresse. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans Par un second arrêté même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans son ensemble :
4. L'arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme C B, sous-préfète, laquelle disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 1er mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné la détention par l'intéressé d'un passeport en cours de validité ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il convient de relever qu'il a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 1er octobre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Le requérant soutient qu'au regard de l'ancienneté de son séjour en France, affirmant être présent depuis 2014 et résider en compagnie de son épouse depuis 2016 et de la présence des membres de sa famille en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois, le requérant ne dispose d'aucun droit au séjour en France. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que son épouse a déposé une demande de titre de séjour, celle-ci ne dispose pas non plus d'un titre de séjour et partage la nationalité géorgienne de son époux, permettant la recomposition du foyer familial en Géorgie. Enfin, si le requérant soutient résider en France avec sa famille depuis 2014, cet élément n'est pas à lu-seul suffisant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjou; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son droit au séjour et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes. En se bornant à soutenir qu'il ne présenterait pas de menace à l'ordre public, M. A ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet qui justifie à lui seul un refus d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. A entrait dans le cas visé aux 2° et 5° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de résidence en France et de la présence de son épouse et leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national. M. A, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n'établit pas que ce dernier aurait commis une erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce et en dépit des attaches familiales de l'intéressé en France, rappelées au point 8 du jugement et qui peuvent se reconstituer en Géorgie, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2023 portant assignation à résidence :
14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
15. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
P. BocquetLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23130860Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2313086_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel