TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistementCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313090_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne aurait prononcé son transfert aux autorités allemandes, ensemble l'arrêté par lequel cette autorité l'aurait assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, assisté de M. C, interprète, qui déclare se désister de sa requête ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 4 avril 1993, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 1er décembre 2023. Toutefois, si par une lettre du même jour, la préfecture du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 3 janvier 2024, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'une décision de transfert aurait été prise par cette autorité ni aucune décision d'assignation à résidence, ainsi que le fait valoir le représentant de la préfète du Val-de-Marne. M. B, qui reconnaît à l'audience qu'aucune décision de transfert ou d'assignation à résidence ne lui ont été notifiées, déclare se désister de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2023
DTA_2313090_20231122TA7722 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313090_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313090_20240122