TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313091_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 4 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2023, Mme D C épouse A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer sans délai à compter de la décision à intervenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et fait face à des difficultés financières ; Les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle se fonde sur la décision de non renouvellement du titre de séjour passeport talent de son époux, qui fait l'objet d'un recours devant la juridiction de céans ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2313088, enregistrée le 3 octobre 2023, par laquelle Mme C épouse A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de Me Veillat pour Mme C épouse A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A B, ressortissante tunisienne née le 24 février 1985, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent-carte bleue européenne famille valable du 10 octobre 2020 au 9 septembre 2023 obtenue en raison de l'obtention par son conjoint M. A B d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent famille. Elle a sollicité le 21 février 2023 l'obtention d'une carte de résident sur le fondement de l'accord franco-tunisien. Elle a également sollicité le 11 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour passeport talent-carte bleue européenne. Par la présente requête, Mme C épouse A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision constitue un refus de renouvellement de titre de séjour. Eu égard à cette circonstance et à l'exercice régulier en France d'une activité commerciale sous forme d'entreprise individuelle et la présence de 3 enfants scolarisés en France, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une ordonnance de ce jour, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'une carte de résident à M. A B, conjoint de la requérante au motif que le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions applicables à la carte de résident délivrée aux ressortissants tunisiens était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'autre part, que M. et Mme A B, mariés depuis le 20 août 2013 et séjournant régulièrement en France depuis juin 2019 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelles, sont les parents de trois enfants nés en 2014, 2016 et 2022 et résidant avec eux et enfin que Mme C épouse A B exerce une activité de chef d'entreprise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme C épouse A B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour à Mme C épouse A B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. Eu égard au motif tiré de la méconnaissance de l'l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux pouvoirs du juge du référé suspension, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme C épouse A B d'un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C épouse A B un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme C épouse A B application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle à Mme C épouse A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C épouse A B un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2023
ORTA_2313088_20230613TA9517 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313091_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2313091_20231117
Données disponibles
- Texte intégral