TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2313100_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision méconnaît l'obligation qui incombe à l'autorité administrative d'enregistrer toute demande de titre de séjour lorsqu'elle est complète et d'en délivrer récépissé valant autorisation provisoire de séjour à son auteur ; *elle a été prise par une autorité incompétente, faute de mentionner, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les prénom et nom de son auteur ainsi que la qualité de celui-ci ; *elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *elle est entachée d'un défaut de base légale, faute de mentionner les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : -la requête est devenue sans objet, dès lors que Mme A a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 9 janvier 2024 à 9h00 ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, pour la même raison, pas remplie. Vu : -la requête n° 2313015 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant Mme A, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir, en outre, que la requête n'était pas devenue dans objet, dès lors que, dans l'attente du rendez-vous en préfecture auquel elle a été convoquée, la requérante se trouvait maintenue en situation irrégulière malgré des démarches entreprises depuis plusieurs mois ; -les observations de Me Rahmouni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante iranienne née le 25 juin 1973, s'est vu notifier le 28 juillet 2023, via le téléservice " demarches-simplifiees.fr ", une décision de " classement sans suite " de la demande qu'elle avait déposée le 5 juillet précédent au moyen du même téléservice. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code []. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture []. " 4. Il résulte de l'instruction que, le 5 juillet 2023, Mme A n'a pas déposé, contrairement à ce qu'elle soutient, une demande de renouvellement de son titre de séjour mais une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une telle demande. Il en résulte également que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, fixé le 9 janvier 2024 à 9h00, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La décision de " classement sans suite " en litige doit dès lors être regardée comme ayant été ainsi abrogée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont la requérante a assorti sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 :L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2313100_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA