TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313106_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le mois de septembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses demandes précédentes sont demeurées infructueuses ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant s'est abstenu de déposer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire le 1er avril 2019 puis une seconde le 31 mars 2021. Le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le 15 septembre 2022, le préfet de police n'a pas fait droit à sa demande de carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune demande de titre de séjour en cours d'examen auprès des services de la préfecture de police. A supposer que le requérant demande la délivrance d'un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, il ressort de la consultation du Fichier National des Etrangers (FNE) qu'il n'a pas enregistré sa demande, et il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'y serait pas parvenu malgré de multiples tentatives en raison de dysfonctionnement propres à la plateforme. Dès lors, M. B n'établit pas se trouver dans une situation urgente nécessitant l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313106_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA