TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)DésistementCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2313109_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 30 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite pour carrière longue. Il doit être regardé comme soutenant que : - la CNRACL a commis une erreur d'appréciation en ne comptabilisant que 166 trimestres et 60 jours ; - l'absence d'information concernant sa situation l'a lésé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023 la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal judiciaire est compétent en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - la requête est irrecevable en l'absence de décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur de l'établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts conclut au rejet des conclusions. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025 M. C a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Goudenèche a été désignée par le président du tribunal afin de statuer sur les litiges prévus par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, a sollicité le 20 avril 2023 son admission anticipée à la retraite pour carrière longue. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a le 4 août 2023 refusé de lui accorder le bénéfice du départ anticipé sollicité. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et la caisse des dépôts. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. GoudenècheLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 décembre 2023
DTA_2313109_20231211TA9524 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313109_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313109_20250424