TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313111_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence et remplie dès lors que la décision le place dans une situation précaire et risque de lui faire perdre son emploi d'électricien ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés : * de l'insuffisance de motivation ; * du vice de procédure tenant à l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; * du défaut d'examen sérieux de sa situation ; * de la méconnaissance des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de justifier du dépôt dans les délais impartis d'une requête au fond ; - l'urgence n'est pas établie dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas continuer à exercer sa profession ou suivre son traitement médical malgré la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2313112 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que l'urgence est présumée, que le préfet de police ne démontre pas que cette présomption pourrait être renversée et que les faits reprochés pour caractériser le trouble à l'ordre public sont anciens et isolés ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 19 juillet 1978, est entré en France le 28 octobre 2006 selon ses déclarations. Le 5 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 avril 2023 au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le préfet de police : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi concomitamment le tribunal d'une requête au fond enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2313112. Par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui risque de le placer dans une situation précaire dès lors qu'il ne pourra plus exercer régulièrement son activité professionnelle d'électricien. Si le préfet de police fait valoir que M. B n'établit pas que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêcherait de poursuivre son activité pour le compte d'une société de travail par intérim, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. En vertu de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. Il ressort de la décision attaquée que, pour estimer que la présence de M. B troublait l'ordre public, le préfet de police s'est appuyé sur trois condamnations prononcées à l'encontre du requérant, le 30 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Senlis à 500 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis, le 22 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Senlis à 200 euros d'amende pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable et le 19 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur son conjoint commise le 15 août précédent. M. B fait valoir que les deux premières condamnations sont relatives à des faits anciens, que la dernière concerne un fait isolé survenu lors de sa séparation avec la mère de son enfant, laquelle a rédigé une attestation en sa faveur, et que la commission du titre de séjour, réunie le 9 janvier 2023, a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 avril 2023 et à en demander la suspension. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2023 est suspendue. Article : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313111/6
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2313111_20230614
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