TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313111_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C doit être considérée comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 février 2024. Par un mémoire ampliatif, enregistrée le 6 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Thibolot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai sous peine d'astreinte de cinq cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une carte de résident de dix ans avec la mention " vie privée et familiale " en vertu du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention sur les droits de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son avocate nonobstant l'aide juridictionnelle à laquelle elle renoncerait en vertu de la loi de 1971 sur l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que les décisions en litige (refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et pays de destination) : - sont insuffisamment motivées ; - ont été prises en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la commission du titre de séjour ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale et violent le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3, le paragraphe 2 de l'article 2, le paragraphe 1 de l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Thibolot, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme C ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 15 novembre 2002 à Dalwa (République de Côte d'Ivoire), entrée en France 11 mai 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre 2023. Par arrêté du 9 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 424-3 du même code, " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ; () " et selon l'article L. 424-1 précité : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " dont il qu'elle peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de la jeune B A née le 30 juin 2022 dans la ville de Paris, qui, par une décision commune nos 23027669-23031444 du 5 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), bénéficie de la qualité de réfugié ce dont le relevé " TelemOfpra " cité au point 1 fait d'ailleurs mention, cette même décision ayant rejeté les conclusions en annulation présentées par la requérante. Mme C a, sur le fondement de cette décision, sollicité le titre de séjour prévu par l'article L. 424-3 cité au point 2 le 18 octobre 2023 ainsi qu'il ressort de la confirmation de dépôt d'une première de titre de séjour. Malgré cet enregistrement de demande de titre de séjour, et alors que la Cour, organe juridictionnel dont la décision s'impose tant dans son dispositif que dans ses motifs qui sont le soutien dudit dispositif, a attesté de la filiation et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant reconnue réfugié et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de l'intéressée constituerait la moindre menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a cru pouvoir postérieurement obliger Mme C à quitter le territoire français, obligation que la préfète n'a pas cru devoir retirer malgré son caractère manifestement illégal, maintenant au demeurant ainsi le contentieux ouvert et défendu par son conseil à l'audience. L'exécution de cette mesure d'éloignement aurait nécessairement pour effet de séparer la mère de sa fille qui n'a donc plus vocation à retourner en République de Guinée et dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier le statut du père de l'enfant. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français induisent nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre à Mme C, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance à compter de la réception du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 3 000 euros au profit de Me Thibolot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme D C l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme D C la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Thibolot, conseil de Mme D C, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thibolot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2313111_20240403
Données disponibles
- Texte intégral