TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313112_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin et le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux exigences de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Jean, se substituant à Me Saligari, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 19 juillet 1978 et entré en France le 28 octobre 2006 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux ou de récépissés, et a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2021. Par arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 412-5 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle de manière suffisante la situation personnelle et familiale de M. B. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, et quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a consulté le 9 janvier 2023 la commission du titre de séjour avant de refuser de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que M. B s'est rendu coupable de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis commis le 7 avril 2011 pour lesquels il a été condamné le 30 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Senlis à 500 euros d'amende et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il s'est également rendu coupable de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 15 août 2021 pour lesquels il a été condamné le 19 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis, s'étant par ailleurs rendu coupable de faits de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable commis du 26 mai au 14 juillet 2011 pour lesquels il a été condamné le 22 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Senlis à 200 euros d'amende. Compte tenu du caractère répété des faits commis, et de la gravité particulière et du caractère récents des derniers, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, M. B n'établit pas avoir présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B réside en France depuis au moins l'année 2007, qu'il exerce une activité professionnelle d'électricien depuis le 4 mai 2015 dans un cadre intérimaire et qu'il a un enfant mineur né le 28 avril 2016, de nationalité congolaise. Toutefois, l'intéressé ne justifie que d'une insertion professionnelle limitée, est célibataire et ne réside pas avec l'enfant et sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des quelques virements d'un centaine d'euros effectués au profit de la mère de l'enfant entre le 19 février 2021 et le 4 janvier 2022, de l'attestation d'ordre général rédigée le 7 janvier 2023 par celle-ci ou de l'attestation de suivi social dépourvu d'élément circonstancié du 23 mai 2023, d'un certificat de scolarité ancien, de quelques justificatifs d'achats et des photographies produites, qu'il contribuerait régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il s'est rendu coupable des faits rappelés au point 7. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa pathologie, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B n'établit pas contribuer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur. En outre, la décision attaquée, qui ne comprend pas d'obligation de quitter le territoire et se contente de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour, n'a pas en elle-même pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313112/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2313112_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel