TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313114_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. D soutient que les décisions en litige : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissance le principe du respect des droits de la défense ; - portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale " et/ou " méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Tourki, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - et Me Rahmouni, représentant la préfecture du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 29 mars 1976 à Mankono (République de Côte d'Ivoire), entré en France le 1er juin 2018, selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 15 septembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la CNDA le 13 mars 2020. Une demande de réexamen introduite par l'intéressé a été rejetée pour irrecevabilité le 15 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023. Par arrêté du 17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré à l'intéressé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 novembre 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A, compagne de M. D ce qui n'est pas contesté en défense et ainsi que cela ressort au demeurant des documents ivoiriens justifiant ainsi une communauté de vie ancienne, est mère du jeune C né en mai 2023 dont le père est le requérant. Il ressort encore des pièces du dossier que le couple vit ensemble. Il ressort toujours des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une attestation de demande d'asile enregistrée 31 août 2023 et valable jusqu'au 29 février 2024 et bénéficie donc à ce titre d'un droit au maintien sur le territoire. Si la préfète en défense soutient que ne figure au dossier aucun élément sur les suites données à la demande d'asile de Mme A, il appartenait à l'autorité administrative, au regard de la dialectique de la charge de la preuve, d'apporter tout élément dès lors que le requérant avait apporté lui-même les premiers éléments dans sa requête. Dans ces conditions, alors que la compagne de l'intéressé a vocation à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise concernant sa demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les injonctions : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder lorsqu'une décision définitive sera prise concernant la demande d'asile de la compagne de M. D, l'autorisation provisoire de séjour devant en revanche lui être délivré dès notification du présent jugement. 7. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B D lorsqu'une décision définitive sera prise concernant la demande d'asile de la compagne de M. B D, et de lui délivrer dans l'attente et dès la notification présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2313114_20240405
Données disponibles
- Texte intégral