TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313116_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. D C, représenté par Me'Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 du règlement Dublin III ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L.'732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 2. M. D C, ressortissant afghan né en 1989, a fait l'objet le 9 février 2023 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités bulgares, responsable de sa demande d'asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par le magistrat désigné de ce tribunal le 20 mars 2023, par un jugement n° 2302974. Par un arrêté du 1er septembre 2023, notifié le 8 suivant, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe jusqu'au 20 septembre 2023 et l'astreint à se présenter tous les lundis et mardi au commissariat de police du Mans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 22 février 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer les décisions prises en application du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 573-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne que M. C, qui dispose d'une domiciliation au Mans, fait l'objet d'une décision de remise aux autorités bulgares et qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers la Bulgarie. Il relève en outre que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. C et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 2, les modalités de présentation de l'intéressé au commissariat de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () ". 7. Aux termes de l'article 27 du même règlement : " 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". 8. Aux termes de l'article L.'572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours'". Aux termes de l'article L.'751-13 du même code': " () / L'autorité administrative peut prendre les mesures pour l'exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l'étranger n'intervienne pas avant l'expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre'". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue sur cette demande. 10. Aux termes de l'article 29 du même règlement : " () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. 12. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 13. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 font obstacle à ce qu'une mesure d'assignation à résidence soit prise au-delà d'un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge de la personne concernée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les autorités bulgares ont effectivement donné leur accord pour prendre en charge M. C le 24 janvier 2023, l'arrêté du 9 février 2023 portant transfert de l'intéressé a fait l'objet d'une requête, enregistrée devant le tribunal le 28'février 2023, interrompant le délai. Sa requête a été rejetée le 20 mars 2023. Le délai a donc couru de nouveau à partir de cette date pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19 septembre 2023. Il est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par suite, elle doit être annulée en tant qu'elle va au-delà de cette date. 14. En cinquième lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de M. C et qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du Mans, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers la Bulgarie. M. C ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, alors qu'il est domicilié au Mans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence en tant qu'elle prononce cette assignation au-delà du 19 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M.'C est annulé en tant qu'il prononce cette assignation au-delà du 19 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hamid Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2313116_20230914