TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313119_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Zaraa et Rothoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de l’UFR Santé de l’Université a refusé sa candidature en deuxième année du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) mention PCS ; 2°) de condamner l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d’une erreur de droit, l’accès en deuxième année de master étant de droit pour les étudiants ayant validé la première année de cette formation ; - elles méconnaissent l’article 4 de la directive 2005/36/CE et l’article L. 123-2 du code de l’éducation ; - l’illégalité fautive de ces décisions lui cause un préjudice moral et financier qu’il convient de réparer à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a adressé sa candidature en deuxième année du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) au sein de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de la campagne 2023-2024. Par un courrier du 8 juin 2023, le directeur de l’UFR de Santé de l’université a refusé d’admettre M. B... en 2ème année au motif que celui-ci a été défaillant au 4ème semestre de la deuxième année de DEIPA à laquelle il était inscrit à l’université Paris Diderot. Par un recours hiérarchique du 8 août 2023, M. B... a demandé au président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer sa demande d’inscription. Une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sur ce recours. Par un courrier du 19 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023, M. B... a saisi le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d’une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de ces décisions. Par le présent recours, M. B... demande l’annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique et la condamnation de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros. Sur l’étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours préalable a été rejeté. L’exercice d’un tel recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position de l’administration, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation tant de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, que de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de l’UFR Santé de l’Université a refusé sa candidature en deuxième année du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée (DEIPA) mention PCS. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article D. 612-34 du code de l’éducation : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : (…) 5° Des diplômes de santé suivants : (…) f) du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée (…) ». Aux termes de l’article D. 636-75 du même code : « La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l’obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d’intervention de l’infirmier en pratique avancée, prévue à l’article R. 4301-2 du code de la santé publique. Il confère à son titulaire le grade de master ». Aux termes de l’article D. 636-77 de ce code : « Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d’État d’infirmier ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer la profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique. (…) / Pour accéder à la formation, des modalités d’admission sont définies et organisées par chaque établissement d’enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé ». 5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, pris pour l’application des dispositions précitées : « Pour être autorisés à candidater au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l’article D. 636-77 du code de l’éducation. Les candidats déposent un dossier auprès de l’établissement d’enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu’ils souhaitent suivre. (…) La procédure, le calendrier, la composition du jury d’admission sont fixés par chaque établissement d’enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ». L’article 3 de cet arrêté ajoute que : « L’accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation. (…) ». 6. En premier lieu, les décisions par lesquelles un étudiant se voit refuser l’admission en deuxième année du diplôme d’État d’infirmier n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables soumises à une obligation de motivation énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces décisions doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les modalités d’admission en première ou en deuxième année du diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, qui sont définies par les dispositions particulières du code de l’éducation citées au point 2, figurant dans le titre III relatif aux diplômes de santé du livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation, et non par les dispositions figurant dans la partie de ce code relative au diplôme national de master, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612‑6-1 du code de l’éducation aux termes desquelles « l’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. (…) ». Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, M. B... soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 4 de la directive 2005/36/CE et l’article L. 123-2 du code de l’éducation. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas un droit acquis à la poursuite de la formation et, notamment, à l’admission en deuxième année de master, lorsque l’étudiant n’a pas validé certaines unités d’enseignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2023 et la décision portant rejet du recours hiérarchique contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’université Paris-Est Créteil pour illégalité fautive de la décision du 8 juin 2023 et de la décision portant rejet de son recours hiérarchique contre cette décision, celles-ci n’étant entachées d’aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2313119_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel