TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313122_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Soukouna, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'il est arrivé en France en octobre 2018, où il a été pris en charge par son frère et la conjointe de celui-ci, son père n'étant plus en mesure de s'occuper de lui, qu'il a été immédiatement scolarisé et a obtenu avec succès et mention son baccalauréat professionnel au terme d'une scolarité assidue et appliquée et, d'autre part, qu'il est actuellement inscrit en BTS formation électricien et a conclu un contrat d'apprentissage avec une société au sein de laquelle il a déjà travaillé en tant que stagiaire durant sa scolarité ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation et méconnaît les articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2313115, enregistrée le 5 novembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Soukouna, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, d'une part, que la décision cause également un préjudice à l'employeur de M. B, qui tient à l'embaucher, et, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public, la procédure d'amende forfaitaire pour conduite d'un véhicule sans assurance ayant été classée sans suite et son inscription pour des faits de violence en réunion le 7 septembre 2023 figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ayant fait l'objet d'un classement pour infraction insuffisamment caractérisée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mars 2001, est entré en France, mineur, selon ses déclarations, le 13 octobre 2018, où il a été pris en charge par son frère après que leur père a délégué à ce dernier son autorité parentale. Il a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Si M. B établit résider en France depuis septembre 2019, y avoir été scolarisé depuis lors et être, au titre de l'année scolaire 2023-2024, scolarisé en " 2TSE.App " et en contrat d'apprentissage avec une société dans laquelle il a effectué préalablement des stages, il ne fournit aucune preuve de sa présence en France avant sa majorité et avoir été empêché de poursuivre ses études et même de travailler jusqu'à la date d'introduction de sa requête, malgré sa situation administrative. Il fait valoir en outre qu'il est pris en charge par son frère aîné. D'autre part, il ne précise pas en quelle mesure une éventuelle rupture de son contrat d'apprentissage emporterait des conséquences graves et immédiates sur la situation de l'entreprise qui souhaite l'employer. Dans ces conditions, il n'établit pas le préjudice grave et immédiat que cause la décision du 5 octobre 2023 lui refusant une admission exceptionnelle au séjour, et, par suite, l'urgence qui s'attacherait à la suspension de son exécution. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 21 novembre 2023. La juge des référés Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2313122_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel