TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313123_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour aux autorités en l'absence de délivrance par les services de la préfecture de tout justificatif en ce sens ; - la mesure sollicitée est utile, ses demandes en vue d'obtenir une attestation en l'attente de la fabrication du duplicata de son titre n'ayant pas abouties ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; le préfet de police ayant pris une décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière ; - la mesure sollicitée n'est pas utile en ce que la requérante n'a pas préalablement saisi les services préfectoraux d'une demande de délivrance d'un duplicata. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1976, s'est vue délivrer une carte de résident valable du 13 février 2015 au 12 février 2025. Elle a déclaré la perte de son titre de séjour aux services de la préfecture de police le 17 mars 2023, ainsi que via le site internet " étrangers-en-France " du ministère de l'intérieur le 4 avril 2023. Elle soutient avoir demandé le même jour la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Le préfet de police soutient en défense qu'elle s'est bornée à signaler la perte de son titre initial sans solliciter la délivrance d'un duplicata. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour, ou à défaut, d'une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. En premier lieu, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police, ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour, en raison de la perte de son précédent titre et de l'absence de délivrance d'un duplicata ou d'une attestation de décision favorable par le préfet de police. La condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il lui est impossibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du Fichier National des Etrangers (FNE), que Mme A bénéficie effectivement d'un droit au séjour sur le territoire. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a déposé le 4 avril 2023 une demande sur le site internet adéquat enregistrée sous le numéro " 7503202304040196688 " qui comportait les mentions " 7503 - Changement de situation / Duplicata / DCEM / TVE ". Si le préfet de police soutient en défense avoir enregistré cette demande comme un simple signalement de la perte du précédent titre, Mme A justifie avoir reçu une réponse lui indiquant " que [sa] demande de titre de séjour n°7503202304040196688 a été acceptée. Un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication et [lui] sera prochainement remis. Dans l'attente de cette remise, [elle] trouver[a] en pièce-jointe l'attestation de décision favorable qui [lui] permettra de justifier de [son] droit au séjour () ". Il ressort également des pièces produites par le préfet de police qu'il a pris une décision favorable sur la demande de la requérante. Toutefois, la requérante expose ne pas avoir reçu l'attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son séjour, et par suite de la régularité de sa présence sur le territoire. Il s'ensuit que les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de sept jours, et de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un duplicata de son titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Millot et au ministre de l'intérieur de des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2313123_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel