TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313127_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, complétée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, notamment en recueillant l'avis médical prévu à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros lui serait directement versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est dépourvue d'examen approfondi de sa situation personnelle car elle ne dit rien de son état de santé et de la nécessité d'une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée en Géorgie, qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile a été rejetée, qu'elle méconnait les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite des soins, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Vi Van, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il est atteint de plusieurs pathologies et traité en France pour un cancer et a régulièrement des examens en hôpital dans un service d'oncologie, que l'exécution de décision d'éloignement entraînera nécessairement la rupture des soins engagés, que sa demande d'asile était d'ailleurs fondée sur son état de santé, qu'il n'a pas été entendu au préalable par l'administration alors que son état de santé était connu de la préfecture de Seine-et-Marne et qu'en conséquence les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, a produit une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 28 janvier 2002 à Tbilissi, entré en France le 15 mars 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2023, réputée notifiée le 15. Il n'a pas saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours. Par une décision du 15 novembre 2023, notifiée le 28, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes d'une part de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour une tumeur germinale non séminomateuse " de mauvais pronostic, avec métastases hépatique, surrénalienne gauche, ganglionnaire rétropéritonéale, osseuse et pulmonaire ", selon le certificat médical du 28 juillet 2023, qu'il a été hospitalisé une semaine pendant le mois de juillet 2023, qu'auparavant, à la suite de la découverte de son affection cancéreuse, un premier protocole de chimiothérapie a été engagé en mai 2023, que des rendez-vous réguliers ont été programmés pour surveiller l'évolution du traitement, qu'en septembre 2023 et qu'il a subi une intervention chirurgicale consistant en une exérèse de masse résiduelle rétropéritonéale gauche et un curage inter aorto-cave et lombo aortique et du cordon spermatique gauche, nécessitant un suivi post-opératoire. 5. Dans ces conditions, eu égard à la nature des soins dont doit bénéficier le requérant ainsi qu'à leur importance, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui était informé de ses problèmes de santé puisqu'ils avaient été mentionnés dans la fiche d'évaluation établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'entretien de vulnérabilité et qui ne soutient pas qu'il l'avait mis à même, en application des dispositions rappelées au point 2, de solliciter notamment un titre de séjour pour raisons de santé, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français uniquement motivé par le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 novembre 2023 en litige ne pourra qu'être annulé, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas, en lui permettant notamment de déposer une demande de titre de séjour pour soins et de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Vi Van, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Vi Van, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Vi Van et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313127_20240426
Données disponibles
- Texte intégral