TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313128_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, complétée le 26 février 2024, M. C A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les mesures d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises par le préfet du Val de Marne le 7 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le condamner à lui verser la même somme. Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen de sa situation personnelle car il vit en concubinage avec une compatriote, qui a déposé une demande d'asile, qu'elle méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 1ère chambre) en date du 6 octobre 2023 rejetant le recours formé le 19 juin 2023 par M. C A contre la décision du 30 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 septembre 1995 à Conakry, entré en France le 1er août 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée une première fois par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Il a indiqué être marié " religieusement " depuis le 18 juillet 2023 avec une compatriote, Madame D B, née le 22 septembre 1995, qui a également formé une demande d'asile et a été entendue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2024. Par une décision du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 7 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, la circonstance qu'il serait marié " religieusement " avec une compatriote qui avait déposé une demande d'asile à la date du 7 novembre 2023, et qui serait enceinte de ses œuvres d'une petite fille, étant sans incidence, dès lors qu'aucune décision n'avait été prise sur la personne qu'il présente comme sa compagne et mère de son futur enfant n'avait été prise à cette date. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. A déclare être marié " religieusement " avec une compatriote qui disposait à la date de la décision attaquée du droit de se maintenir sur le territoire au moins jusqu'à la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la concernant et qui serait enceinte de ses œuvres, cette situation ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Val-de-Marne prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa propre demande d'asile, celle-ci ayant été faite à titre individuel et non dans le cadre d'une famille. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313128
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313128_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel