TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2313129_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2023 et 7 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a ainsi refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - aucun récépissé ne lui a été délivré lors de sa demande de titre de séjour, alors qu'il avait déposé un dossier complet et a notamment justifié de la date de son entrée en France ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 5221-15 du code du travail et L. 3123-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ; il ne s'agit pas d'une décision de refus de séjour mais d'un courrier d'information relatif à l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par une ordonnance du 25 septembre 2023. Un mémoire présenté par M. A B a été enregistré le 20 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou première conseillère ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant indien né en 1992, est entré en France le 22 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, visa qui n'a ensuite pas été renouvelé du fait de son divorce le 5 novembre 2018. Le 24 mars 2022, il a formé auprès du préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un courrier électronique du 5 mai 2023, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande. 2. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision contenue dans ce courrier électronique portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce récépissé. 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A B est fondé sur le caractère incomplet du dossier qu'il a présenté. L'intéressé soutient toutefois avoir produit un dossier complet, alors que le préfet se borne à faire valoir que sa demande nécessite une analyse plus précise de la viabilité de son projet d'activité commerciale impliquant la communication de pièces spécifiques, sans préciser quelles sont ces pièces ni sur quel fondement elles pourraient être exigées. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que du fait du caractère incomplet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant la décision attaquée ne fait pas grief et que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à la contester. 5. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, M. A B est fondé à soutenir que, son dossier de demande de titre de séjour étant complet, la décision attaquée est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer délivre à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à sa délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 5 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2313129_20240209
Données disponibles
- Texte intégral