TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313129_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme E B A, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - l'arrêté attaqué est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 512-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; l'arrêté ne comporte aucune précision sur les causes du départ de Colombie de l'intéressée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale qui méconnaît les droits de l'intéressée, dès lors que les dispositions des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mal caractérisé la situation de l'intéressée ; cette dernière est menacée en Colombie et le système judiciaire et policier de cet état n'est pas en mesure de la protéger ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée a dû fuir son pays d'origine avec son époux et leur deux fils C et D ; suite au traumatisme qu'elle a vécu en Colombie, elle est suivie au centre médico-psychologique Minkowska ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 février 2024. Par une décision du 21 février 2024, Mme B A a été admise au bénéfice à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Mme B A, n'était ni présente ni représentée ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A, ressortissante colombienne née le 30 juin 1984 à Medellin (Colombie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 août 2022 afin d'y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 janvier 2023, confirmée le 26 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme B A demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'éloignement d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen, tel qu'il est formulé dans les écritures de Mme B A, doit être écarté comme étant inopérant. D'autre part, l'arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de Mme B A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent les fondements des différentes décisions en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des énonciations de l'arrêté en litige, que pour faire obligation à Mme B A de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 janvier 2023 et sur celle de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2023 qui rejettent sa demande d'asile. Par suite, la situation de la requérante entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme B A par la Cour nationale du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a fait références dans l'arrêté en litige aux dispositions de l'article L. 314-11 (8°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une version relevant de la codification antérieure au 1er mai 2021, afin de préciser que la requérante ne pouvait pas prétendre à une carte de résident en qualité de réfugiée ou à une code de la santé publique au titre d'une protection subsidiaire. Si en application de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, une recodification à droit constant de ce code est entrée en vigueur le 1er mai 2021, la seule erreur de plume de la préfète ne permet pas de conclure à l'existence d'une erreur de droit entachant la légalité de l'arrêté en litige ou d'un défaut de base légale. 6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de la version antérieure au 1er mai 2021 des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B A fait état de ce qu'elle a dû fuir son pays d'origine avec son conjoint et leurs enfants en raison des menaces qui pesaient sur sa vie et sa liberté du fait des agissements d'un groupe armé lié au trafic de stupéfiant dans la circonscription de Medellin dont elle est originaire. Toutefois, elle ne verse pas au dossier d'élément nouveau permettant d'étayer la réalité du risque dont elle se prévaut, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au débat par le magistrat désigné, a rejeté son recours en estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établi. Cette même décision rejette la demande de protection internationale de son conjoint et de leurs enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conjoint de la requérante et ses enfants disposeraient d'un droit au séjour en France. De même, Mme B A n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 38 ans. Enfin, si la requérante bénéficie d'une double prise en charge psychiatrique et psychologique au centre médico-psychologique François Minkowska, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme B A soutient qu'elle était suspectée par le groupe armé " Los Triana ", en lien avec le clan " Del Golfo ", d'avoir des informations sur la localisation du père d'une amie impliqué dans la mort d'un membre de ce groupe. Elle ajoute qu'à défaut d'appréhender cet homme, le groupe a séquestré le frère de cette amie et que, par solidarité, elle a participé avec son fils à la distribution d'affiche pour la recherche du frère de son amie et qu'elle a partagé l'avis de recherche sur les réseaux sociaux. Elle fait également état de ce que depuis ces événements elle est soumise à des appels téléphoniques menaçants et de intimidations au bureau de l'association communautaire qui l'emploie. A l'appui de ses déclarations, elle produit un article de presse du 17 octobre 2022 sur l'assassinats de leaders sociaux dans le département d'Antioquia, un récit établi le 14 octobre 2022 par la requérante des événements qu'elle a subis en Colombie, un rapport sur l'état dégradé de la justice pénale en Colombie et la situation d'impunité y régnant établi en mars 2003 par plusieurs organisations non gouvernementales, des photographies représentant la requérante et l'amie dont le père est recherché par le groupe armé, des captures d'écran réalisées en février 2022 représentant l'avis de recherche du frère de l'amie et le compte-rendu d'entretien de la requérante, ainsi qu'une attestation de suivi datée du 15 juin 2023 faisant état d'un stress post traumatique qui, après avoir fait référence aux événements traumatiques subis en Colombie, précise qu'un dépression sévère sans symptôme psychotique s'est " greffé comme conséquence de ce traumatisme, dédoublant les difficultés psychiques ". 11. Toutefois, Mme B A, qui n'était pas présente à l'audience, n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Les éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer qu'elle ferait l'objet de menaces ciblées et actuelles de la part d'organisations criminelles. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d'établir, avec suffisamment de vraisemblance, la réalité des menaces alléguées. En outre, si la requérante produit un rapport d'organisations non gouvernementales établi en 2003 faisant état de l'inefficacité de la justice pénale en Colombie et de l'impunité des criminels et délinquants impliqués dans le narcotrafic, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas obtenir une protection efficace des autorités colombiennes contre les menaces dont elle se prévaut. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 de ce code dans la version antérieure au 1er mai 2021 dont se prévaut la requérante, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait mal caractérisé la situation de Mme B A. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme B A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2313129_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel