TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313131_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et que la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a été interpellé alors qu'il était venu en France déposer une demande d'asile en qualité d'insoumis. La requête a été communiquée le 9 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tardevin, représentant M. C, requérant, présent, qui indique qu'il est entré en France le 30 novembre 2023 et qu'il a été interpellé cinq jours plus tard lors d'un contrôle de routine, qu'il s'apprêtait à déposer une demande d'asile et que son frère et sa sœur sont en France comme réfugiés. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. D C, ressortissant turc né le 3 juin 2003 à Gaziantep, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 décembre 2023, sans être en mesure de justifier du caractère régulier de son entrée sur le territoire. Par une décision du 6 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcée à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 6 décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé n'avait pas été mesure de justifier du caractère régulier de son entrée sur le territoire français que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5 En troisième lieu, si l'intéressé soutient qu'il n'était en France que depuis quelques jours lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité de routine à la suite duquel la décision en litige a été prise, et qu'il n'a donc pas eu le temps de déposer sa demande d'asile en faisant valoir sa situation d'insoumis, n'étant pas rentré d'une permission lors de son service militaire , il n'établit par aucune des pièces du dossier sa date d'entrée sur le territoire ni même les démarches entreprises pour demander d'asile après celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ne pourra qu'être écarté, la circonstance que certains des membres de sa famille seraient réfugiés statutaires en France étant sans incidence. 6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313131
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TA9515 novembre 2023
DTA_2314855_20231115TA7726 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313131_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313131_20240426
Données disponibles
- Texte intégral