TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313132_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023, par laquelle le préfet de police lui a donné l'ordre de se dessaisir des armes et munitions dont il est détenteur, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêté en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours, de supprimer, à titre provisoire tous les effets de cet arrêté, et de retirer l'inscription au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'arrêté en litige porte une atteinte sérieuse et immédiate à sa situation ; - il ne pourra pas participer à la prochaine saison de chasse 2023-2024, ni aux saisons ultérieures ; - il va être contraint de vendre ses fusils de chasse ; - il est titulaire d'un bail de chasse, l'interdiction qui lui est faite est également préjudiciable pour sa société de chasse ; - il n'existe aucun motif d'intérêt public tenant à la protection de la sécurité publique alors que lui est porté une atteinte manifeste à sa situation ; Sur la condition tirée de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2312943 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que la décision de dessaisissement de ses armes prise à son encontre par le préfet de police, le 7 avril 2023, aura pour effet de le priver de la prochaine saison de chasse 2023-2024, voire des saisons de chasse ultérieures, et de l'obliger à vendre ses fusils de chasse. Il ajoute que titulaire d'un bail de chasse, l'interdiction qui lui est faite est également de nature à nuire à sa société de chasse. Toutefois, pour préjudiciables que soient les mesures prises à son encontre par le préfet de police, notamment pour ce qui est de sa possibilité de se livrer à la chasse, qui demeure néanmoins une activité de loisir, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête aux fins de suspension dans son ensemble, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2313132_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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