TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313135_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, complétée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de Paris le 30 novembre 2023, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen personnalisé de sa situation dès lors qu'il disposait de son passeport et qu'il justifie avoir engagé des démarches en vue de sa régularisation, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas été informé de son droit à déposer une demande de protection internationale lors de son interpellation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il est entré en France le 12 décembre 2017, qu'il travaille, qui maintient que l'arrêté en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait car il a un passeport et avait demandé et obtenu un rendez-vous en vue la régularisation de sa situation administrative à la préfète du Val-de-Marne. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 avril 1992 à Kirane (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2017, a obtenu le 19 juin 2023 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, rendez-vous fixé au 11 mars 2024, soit neuf mois plus tard. Il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 29 novembre 2023 à Paris (75013) et placé en retenue administrative. Il a déclaré lors de son audition disposer d'un passeport à son domicile, être venu en France en 2017 via l'Espagne pour travailler, ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Il fait valoir une promesse d'embauche par la société " Tout Emploi Partiel " de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) établie le 15 février 2024, société pour laquelle il travaille sous le nom de " C A " depuis le mois de juin 2018. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 30 novembre 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Si l'intéressé soutient sans sa requête qu'il avait sollicité la régularisation de sa situation administrative devant la préfète du Val-de-Marne, il est constant qu'il n'en a pas fait part dans ses déclarations lors de sa retenue administrative ayant répondu " non " à la question : " Avez-vous déposé une demande de titre de séjour ' ". 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si l'intéressé soutient être en France depuis 2017, il est célibataire et sans enfants et n'a déposé de demande de titre de séjour qu'en 2023, soit six ans après son entrée sur le territoire sans avoir jamais cherché avant cette date à régulariser sa situation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police de Paris au regard des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 9. Si M. A soutient que le préfet a méconnu ces dispositions, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était venu en France pour demander une protection internationale. A cet effet, il ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal de son audition à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne qu'il soit venu en France pour demander une telle protection, ayant déclaré qu'il était venu " pour travailler, améliorer ma condition de vie ". 10. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313135
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313135_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel