TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313138_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, complété le 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son inscription au fichier du Système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme. Il soutient, dans le dernier état des conclusions, que la décision en cause est insuffisamment motivée car il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 janvier 2020 et sa durée de présence en France n'a pas été prise en compte, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis cinq ans et vit avec son oncle, qu'il n'y a aucun risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée, . Le 16 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que la motivation est régulière et qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né en 1982 à Kouroudifing (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2019 sans visa via l'Algérie, la Lybie et l'Italie, a déposé le 14 janvier 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 14 mai 2020. Interpellé le 6 décembre 2023 lors d'un contrôle d'identité à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), il a déclaré lors de son audition être venu pour travailler, exercer le métier de cuisinier et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. La consultation décadactylaire a montré qu'il était aussi connu de ce fichier avec une date de naissance au 30 décembre 1980 et faisait l'objet d'un signalement pour une escroquerie en bande organisée relevé le 21 octobre 2021. N'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire à cette date, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a indiqué au cours de son audition une adresse à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 27 rue Rosa Parks, chez M. D. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. La décision querellée du 6 décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en 2018 selon ses dires, ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé avait expressément indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté, la circonstance que cet arrêté ait mentionné à tort qu'il était entré en 2018 au lieu de 2019 et qu'il ait omis de préciser qu'il avait déposé une demande de titre de séjour étant sans incidence, l'intéressé ne démontrant pas en tout état de cause sa date d'entrée sur le territoire et sa demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet plus de trois ans auparavant. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, M. B, s'il indique être hébergé en France par un oncle, a indiqué avoir deux enfants au A. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, dans l'ensemble de ses dispositions, au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté, la circonstance qu'il serait présent en France depuis 2019 étant sans incidence dès lors que cette durée de séjour a été accomplie sans disposer d'un quelconque droit au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, M. B, célibataire et sans enfants sur le territoire, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à une demande de titre de séjour en mai 2020 et n'a jamais redéposé d'autre demande. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l'interdiction de retour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313138
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313138_20240426
Données disponibles
- Texte intégral