TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313141_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C D, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégale, dès lors que l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris de façon collégiale ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant atteint du VIH il est actuellement sous un traitement médicamenteux indisponible dans son pays d'origine ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa résidence habituelle en France, de son intégration professionnelle, de son insertion dans la société française, et enfin en l'absence d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article L.611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'homophobie qui règne dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rohmer, président,
- et les observations de Me Pere, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant brésilien, né le 11 juillet 1975 et entré en France, selon ses dires, le 13 novembre 2021, a demandé, le 4 novembre 2022, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai.
Sur les moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 30 mars 2023 a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, éclairée par l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 28 février 2023, ni qu'il se serait cru tenu par l'avis médical rendu par ce collège. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis de l'OFII doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11, reprenant les dispositions antérieures de l'article R. 313-22, du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12, reprenant les dispositions antérieures des alinéas 1, 2, 5 et 6 de l'article R. 313-23, du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13, reprenant certaines des dispositions antérieures des alinéas 3, 4, 7 et 8 de l'article R. 313-23, de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 28 février 2023, qui est produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police. Cet avis a été émis de façon collégiale, ainsi qu'en atteste la mention " après en avoir délibéré " qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Au demeurant, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En l'absence d'une contestation sérieuse, précise et circonstanciée par le requérant du caractère collégial de l'avis rendu le 28 février 2023 précité, les membres du collège de l'OFII doivent être regardés comme ayant pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. D'autre part, pour refuser d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D, en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 28 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Le requérant, pour contester cette décision, fait valoir, qu'étant atteint du VIH, il est actuellement sous un traitement anti rétroviral par Biktarvy indisponible dans son pays d'origine et produit en ce sens un état de son suivi médical, une ordonnance en dates des 7 février, 7 avril et 12 mai 2023, ainsi qu'un certificat médical du 13 avril 2023 faisant état de ce que ce traitement " n'existe pas dans son pays d'origine, ni d'équivalence en 1 comprimé par jour adéquat à sa prise en charge (prévention du risque rénal sur l'impact des traitements, tolérance médicamenteuse) ". Toutefois, ces seuls éléments n'établissent pas que M. D ne pourrait bénéficier d'un traitement permettant de traiter la pathologie dont il souffre, alors même que ce traitement n'aurait pas une efficacité identique en tous points à celui dont il bénéficie en France. Le requérant ne produit ainsi pas de document de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, à supposer que M. D réside en France de façon continue, comme il l'allègue sans le démontrer depuis le 13 novembre 2021, et alors qu'il justifie y avoir exercé une activité professionnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 22 mai 2023, tout en manifestant une volonté d'insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
9. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D étant légale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jour, serait, par voie de conséquence, illégale et méconnaitrait l'article L.611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Père et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le président rapporteur,
B. ROHMER
L'assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSETLa greffière,
S. CAILLIEU HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313141_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel