TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313144_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 mars 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que les décisions en litige : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * sont entachées d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 429-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées, 1er mars 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. C n'était ni présent ni représenté, Me Pafundi étant excusé ayant préalablement fait connaître au Tribunal son absence. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h4. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 5 novembre 1997 à Kinshasa, (République du Zaïre), entré en France le 22 juillet 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 25 novembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 octobre 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré à l'intéressé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. De deuxième part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. De troisième part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. De dernière part, selon l'article L. 424-11 du même code prévoit qu'" Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire', identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; (). ", article L. 424-9 aux termes duquel : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire' d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision nos 23002193-23002194 du 4 octobre 2023, si les conclusions en annulation dirigées contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 25 novembre 2022 rejetant la demande d'asile de M. C ont été rejetées, celles dirigées contre la décision de l'Office de la même date rejetant la demande d'asile de Mme E, épouse de M. C, ainsi que celle de leurs enfants, A C et D C, ont été annulées et que le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été accordé. La date d'effectivité d'une " décision " de la Cour est sa date de lecture qui en tout état de cause a été en l'espèce régulièrement notifiée avant l'édiction de la décision en litige et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire a un effet recognitif à la date de la demande d'asile concernée. Alors que la décision précitée de la Cour atteste de la vie commune entre le requérant et son épouse et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'exécution de la décision en litige aurait pour conséquence de séparer le requérant de toute sa famille à savoir son épouse et ses deux fils, tous de la même nationalité que lui et qui n'ont, du fait de leur protection internationale, pas vocation à retourner dans leur pays d'origine. L'octroi de ladite protection internationale pour son épouse et ses deux fils étant antérieur à la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre ladite mesure qu'elle avait l'obligation de retirer et non de maintenir ainsi qu'il a été fait. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire qui a été édictée à l'encontre de M. C est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 5 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant citées au point 4. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des articles L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être accueillies. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui ne fait état d'aucune réserve d'ordre public dans ce dossier, qu'elle lui délivre la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-11 précité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B C l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B C la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Pafundi, conseil de M. B C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2313144_20240403
Données disponibles
- Texte intégral