TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313145_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 décembre 2023 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échant, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachés d'incompétence. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * viole les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux et de sa situation et d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est cru en compétence liée par les décisions de rejets de l'Ofpra et de la CNDA ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; * viole l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. A. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 juillet 2001 à Darra Adam Khel (République islamique du Pakistan), entré en France le 11 août 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 novembre 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 septembre 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du le 31 juillet 2023. Par arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le M. A, arrivé mineur en France il y a cinq ans, a obtenu en 2021 le diplôme d'études en langue française au niveau B1, s'est immédiatement inscrit dans un parcours scolaire réussi, en intégrant d'abord une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) avec une inscription supplémentaire en cours de français puis une filière scolaire de droit commun, ainsi qu'en atteste ses bulletins scolaires montrant d'ailleurs dans certaines matières une moyenne supérieure à celle de sa classe, les attestations d'exemplarité de la proviseure du lycée, de la conseillère principale d'éducation où il est scolarisé, de son professeur principal ainsi que de nombre de membres du corps enseignant. Il a obtenu dès la première session le diplôme du baccalauréat professionnel en 2023 avec une mention " bien ". IL ressort encore des pièces du dossier qu'il a obtenu le " Cambridge english certification " niveau B2 et qu'il a entamé un apprentissage en langue espagnole. Il présente également un engagement de principe par une entreprise dans le cadre d'une inscription à venir en formation de brevet de technicien supérieur (BTS). Il ressort de ces éléments que M. A fait preuve d'une forte volonté d'intégration à ce stade réussie. Dans les conditions particulières de l'espèce, et même si sa demande d'asile a été définitivement rejetée, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Peschanski en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B A l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Peschanski, conseil de M. B A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2313145_20240403
Données disponibles
- Texte intégral