TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313149_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 septembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A D et à la jeune E B C, sollicités au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective des visas sollicités. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche son épouse et sa fille de le rejoindre ; l'absence d'une affection paternelle a un effet négatif sur la vie de sa fille ; ils vivent en situation d'instabilité familiale, sont confrontés à un état de stress notoire et cela a des répercussions sur leurs professions respectives ; le Sénégal connaît un contexte de violence et d'instabilité à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation : contrairement aux motifs invoqués par l'autorité consulaire française à Dakar, il s'est vu accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille, par une décision de la préfète de Tours du 28 décembre 2022 ; par ailleurs, l'identité des demandeuses de visa et les liens familiaux les unissant sont établis par les actes d'état civil produits, lesquels sont authentiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Il fait valoir que, par une note diplomatique en date du 20 septembre 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un courrier du 20 septembre 2023, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2313149_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA