TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313152_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le récépissé sollicité, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l'État à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer le récépissé demandé, le service a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 20 novembre 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine née le 27 août 1989, a sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 du même code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 5 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B étant admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B sur le fondement de ces dispositions. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2313152_20250114
Données disponibles
- Texte intégral