TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313162_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Chergui, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle va expirer le 20 octobre 2023, la plaçant par là-même en situation de séjour irrégulier, alors qu'elle réside en France puis une vingtaine d'années et recherche un emploi ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle tente, en vain, depuis le 16 août 2023, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise née le 26 août 1996, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " et se voir délivrer récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme A soutient avoir tenté à maintes reprises, en vain, de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le 16 août 2023 à l'effet d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à produire trois pièces jointes sur lesquelles ne figure aucune date, intitulées par ses soins " captures d'écran [datées] du 8 septembre 2023 ", correspondant à une unique tentative de prise de rendez-vous, ainsi que l'accusé de réception d'un courriel envoyé à la préfecture, sur lequel ne figure pas davantage de date, elle n'établit pas qu'elle n'a pas pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme informatique, accessible via le site internet de la préfecture, n'établit pas l'utilité de la mesure sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313162
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2313162_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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