TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313163_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Proter, représentée par Me Farhana, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 DRIEAT-IDF n° 2023-0596 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a procédé d'une part, au retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " détenue et, d'autre part, à l'immobilisation pendant trois mois de trente-deux camions sur un total de quarante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation économique compliquée en raison, d'une part, de l'immobilisation totale de son parc de véhicules, ne possédant seulement vingt-sept camions et non quarante et du gel complet de son activité, mettant ainsi trente-quatre de ses salariés au chômage technique et, d'autre part, du retrait de 80% de ses licences l'exposant ainsi à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que l'avis de la commission territoriale des sanctions n'a pas été renseigné et qu'elle n'a pas eu connaissance de cet avis ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle contient des inexactitudes matérielles s'agissant des infractions commises et du nombre de camions en sa possession ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il lui a été infligé la sanction la plus élevée, laquelle est disproportionnée, alors qu'elle a licencié tous les salariés à l'origine des infractions. Par un mémoire, enregistrée le 19 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313544, enregistrée le 4 octobre 2023, par laquelle la société Proter demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 octobre 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Colani, substituant Me Farhana, représentant la société Proter, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et annonce une note en délibéré pour attester que la société a sanctionné les chauffeurs auteurs d'infractions au code de la route. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée, le 23 octobre 2023, pour la société Proter. Considérant ce qui suit : 1. La société Proter exerce une activité de transports routiers de frets interurbains et détient une licence communautaire de transport " marchandises ". Sur proposition de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT-IF), en concertation avec la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), le préfet de la région d'Ile-de-France a saisi la commission territoriale des sanctions administratives d'Ile-de-France par courrier du 2 mai 2023 afin qu'elle émette un avis sur le dossier de la société Proter. La société Proter a été convoquée devant ladite commission réunie le 8 juin 2023 et a formulé des observations écrites par courrier recommandé du 22 mai 2023, contestant notamment des éléments de faits relatifs à la société comme le nombre de camions composant la flotte de l'entreprise et l'existence de mesures prises à l'égard de chauffeurs ayant commis des infractions. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France a prononcé à l'encontre de la société une sanction administrative portant retrait temporaire pour une durée de huit mois de trente-six des quarante-cinq copies conformes de la licence communautaire " marchandises " détenue et l'immobilisation, pendant trois mois, de trente-deux des quarante camions composant flotte déclarée de l'entreprise. La société Proter demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués pour la société Proter ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Proter est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proter et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Cergy, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23131632
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 septembre 2023
ORTA_2313544_20230922TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313163_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2313163_20231024
Données disponibles
- Texte intégral