TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2313163_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2023 et le 9 juin 2024, M. B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2023/002609 du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Thominette, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu'il aurait commis une fraude en laissant subsister un doute quant à sa date de naissance. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a déclaré la bonne date de naissance à la préfecture et n'a commis aucune fraude de sorte que la décision serait entachée d'une erreur dans la matérialité des faits. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2020 et de la présence de sa fratrie sur le territoire français. Toutefois, alors qu'il n'établit pas qu'il était titulaire des autorisations de travail nécessaires pour exercer une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 4, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Charlotte Thominette. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313163_20250505
CAA7515 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2313163_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel