TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313167_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de cette décision justifiait d'une délégation de signature ; - cette décision n'est pas signée ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée conformément aux articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les observations de Me Bus, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 12 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2012. Le 20 avril 2022, M. A a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier électronique du 6 avril 2023, les services de la préfecture de police ont informé M. A que sa demande avait été implicitement rejetée le 20 août 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A produit notamment des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2019 et 2021, des relevés de compte bancaire libellés à son nom faisant apparaître des mouvements financiers en France et des retraits d'espèces réalisés en France au cours des années 2012 à 2022, des copies de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour la période 2012 à 2023, des copies de courriers de renouvellement de cette aide, des copies de bulletins de salaire établis au nom de M. C, une attestation de concordance du 14 mai 2021 de la société " Arc En Ciel Environnement " établissant qu'il a été employé en qualité d'agent de service sous cette même identité entre le 2 mai 2016 et le 2 juin 2020, la copie d'un formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15186*03 comportant le cachet de cette même société et daté du 14 mai 2021 qui se proposait de l'employer pour un poste d'agent de service, plusieurs courriers et documents médicaux, et des courriers du syndicat des transports d'Ile-de-France et d' " Ile-de-France mobilités " et de l'assurance maladie libellés à son nom et datés de cette période. Ainsi, M. A justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie pour lui, et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2313167_20230927
Données disponibles
- Texte intégral