TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313168_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre durant cette attente un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour valide, que la décision en litige le place désormais en situation irrégulière et porte atteinte à son droit au travail dès lors qu'il sera privé de son activité professionnelle et qu'il ne disposera plus des moyens pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * le préfet a entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312191, enregistrée le 15 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Lekeufack, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 6 mars 1993 à Goma Tse-Tse au Congo, est entré en France en janvier 2010, selon ses déclarations. Il été muni de plusieurs titres de séjours dont le dernier a expiré le 19 décembre 2019. Par suite, l'intéressé a introduit, auprès du préfet du Val-d'Oise, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée le 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313168_20231107
Données disponibles
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