TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313172_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou de son récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 24 avril 2023, qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2023, qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un renouvellement de son titre de séjour, il ne peut pas voyager et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 7 octobre 1969 à M'Binda (Département du Niari), entré en France le 10 mai 2002, indique avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 mai 2023, délivré par la préfète du Val-de-Marne, qu'il en a demandé le renouvellement le 24 avril 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2023. Celui-ci n'a pas été renouvelé. Par sa requête enregistrée le 12 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré par la préfète du Val-de-Marne à M. A n'a pas été renouvelé après le 26 novembre 2023, date excédant le délai de quatre mois mentionné par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le défaut de renouvellement de ce récépissé ne peut donc qu'être interprété que comme une décision implicite de refus opposée à la demande présentée le 24 avril 2023 par l'intéressé. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313172_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA