TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2313172_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B et M. D C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvement social, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité auxquelles ils ont été assujettis sur les revenus fonciers qu'ils ont perçus au cours l'année 2017. Ils soutiennent que : - M. C est de nationalité italienne ; - la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne s'applique également aux ressortissants français résidents à l'étranger ; si Mme B est de nationalité française, elle réside en Pologne ; - la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 n'est pas applicable aux revenus perçus en 2017, alors même que la déclaration des revenus a été effectuée tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, qui résident en Pologne, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2017, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. L'administration n'ayant admis leur réclamation qu'en tant qu'elle concernait la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, ils demandent la décharge des cotisations primitives de prélèvement social, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité auxquelles ils ont été assujettis sur leurs revenus fonciers au titre de l'année 2017. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". 3. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements présentant un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement précité entrent dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 4. D'autre part, l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l'Etat, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent, en vertu du A du XIV de l'article 26 aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. 5. Aux termes des dispositions du C du XIV de ce même article : " () le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi ". Ces dispositions ont pour effet d'affecter au budget général de l'Etat le produit des cotisations dues au titre de l'ancien prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles recouvrées par l'administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date. 6. Avant l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code l'action sociale et des familles et, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, entraient dans le champ d'application du règlement précité du 29 avril 2004 du fait de l'affectation de leur produit respectif à des organismes servant des prestations entrant elles-mêmes dans le champ de ce règlement, de sorte que les dispositions de l'article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu'ils puissent être perçus auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Leur produit étant depuis le 1er janvier 2019, en vertu des dispositions citées au point 5, intégralement affecté au budget général de l'Etat, ces prélèvements ne peuvent plus, lorsqu'ils ont été recouvrés par l'administration fiscale à compter de cette date, être regardés comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens de ce même règlement. 7. En l'espèce, si les prélèvements sociaux en litige ont été opérés sur les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2017 par Mme B et M. C, ils n'ont été mis en recouvrement que le 30 juin 2020 en raison de la déclaration tardive de ces revenus par les requérants. Il en résulte qu'en application des dispositions citées au point 5, leur produit est affecté au budget général de l'Etat. Par suite, ces prélèvements, qui ne peuvent plus être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dès lors, Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander la décharge de ces prélèvements au motif qu'ils résident en Pologne, leur nationalité étant en tout état de cause sans incidence sur leur imposition. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B et M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. D C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2313172_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel