TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313179_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Golfier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'est pas identifiable et ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette requête et ce mémoire ont été communiqués au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les observations de Me Golfier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin, né le 17 février 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2017. Le 17 janvier 2022, M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier électronique du 7 avril 2023, les services de la préfecture de police ont informé M. B que sa demande avait été implicitement rejetée le 17 mai 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. En premier lieu, et dès lors qu'une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande dont elle a été saisie, le moyen soulevé par M. B et tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision implicite, faute d'identification de son auteur et d'élément établissant qu'il disposait d'une délégation de signature régulière, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le courrier électronique du 7 avril 2023 par lequel les services de la préfecture de police ont informé M. B que la demande de titre de séjour qu'il avait formée le 17 janvier 2022 avait été implicitement rejetée le 17 mai 2022 ne comportait pas l'identité de son auteur et le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que celui-ci disposait d'une délégation de signature régulière, sont sans incidence sur la légalité de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour 17 janvier 2022 et que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il n'est pas démontré, ni même soutenu que M. B aurait demandé au préfet de police qu'il lui communique les motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France le 19 décembre 2017 accompagné de son épouse et de son fils. Il ressort des pièces du dossier que son premier enfant est scolarisé en France, que le couple a donné naissance en France le 1er octobre 2022 à un deuxième enfant, que les beaux-parents du requérant résident régulièrement en France et qu'ils sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles en cours de validité. Toutefois, et alors, notamment, qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire national, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. D'autre part, si M. B fait également valoir qu'il occupe les fonctions d'employé de maison auprès de plusieurs employeurs sous couvert de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée et produits plusieurs bulletins de salaire, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France le 19 décembre 2017, qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants, où l'aîné y est scolarisé et où le benjamin y est né le 1er octobre 2022, et que ses beaux-parents y résident régulièrement. Toutefois, M. B n'établit pas ni même n'allègue que son épouse résiderait en France régulièrement et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale aux Philippines et qu'il ne pourrait pas y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, et dès lors qu'il ne démontre pas que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne revêt pas un caractère impératif et les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, des orientations générales contenues dans cette circulaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2313179_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel