TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313188_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances exceptionnelles dont il justifie pour être régularisé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Le préfet de police, par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer à la base légale de la décision attaquée portant refus de séjour, à savoir l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il soutient en outre que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rohmer,
- et les observations de Me Amzallag, substituant Me Maugendre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1963 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 4 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Par arrêté du 3 juin 2023, le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. En l'espèce, d'une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, qu'elle pouvait toutefois sans erreur de droit décider de ne pas exercer, que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors que pour se faire embaucher en mars 2021 au sein de la société Services Pneus, il a présenté à son employeur une carte d'identité belge falsifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès 2022, l'employeur de M. B était informé de la véritable nationalité de l'intéressé puisqu'il déposait auprès de l'administration une demande d'autorisation de travail à son bénéfice en mentionnant la nationalité tunisienne de l'intéressé. Dans ces conditions, la fraude dont M. B s'est rendu coupable ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme caractérisant de la part de ce dernier un comportement constituant, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public justifiant pour ce seul motif et sans examiner l'expérience professionnelle de l'intéressé, le rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions citées au point 2. Par suite, en opposant un tel motif, le préfet a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 3 mai 2023 refusant un titre de séjour à M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
7. Eu égard au moyen retenu au point 5, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d'injonction est rejeté.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de police du 3 mai 2023 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L'assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSETLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313188_20230920
Données disponibles
- Texte intégral