TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313190_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dont la durée devra correspondre à la durée prévisible de traitement de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il a obtenu un titre de séjour en cette qualité qui était valable jusqu'au 31 août 2023, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 12 octobre 2023, que sa demande a été close car l'administration a considéré qu'il avait terminé ses études, que ce n'était pas le cas et qu'il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 14 septembre 2023 devant la préfecture de l'Isère, sur conseil de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 60 % avec la société " Teamfi Conseil " de Colombes (Hauts-de-Seine) à compter du 16 octobre 2023, que son contrat n'a pas pu débuter car il ne dispose plus d'une attestation de prolongation d'instruction, qu'il a sollicité ces deux préfectures en vue de la délivrance d'un tel document le 20 novembre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir commencer à travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 juin 1999 à Gafsa, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par le préfet de l'Isère et valable jusqu'au 31 août 2023. Alors même qu'il résidait depuis le 6 avril 2023 à Nogent-sur-Marne, il en a demandé le renouvellement au préfet de l'Isère le 14 septembre 2023, sur instruction des services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, la préfète de ce dernier département, devenue territorialement compétente, lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 octobre 2023. Celle-ci n'a pas été renouvelée, ce qui a mis en échec son contrat de travail signé le 12 septembre 2023 avec la société " Teamfi Conseil " de Colombes (Hauts-de-Seine) comme ingénieur de finances de marché. Il a demandé à plusieurs reprises tant à la préfecture de l'Isère qu'à celle du Val-de-Marne le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, dont en dernier lieu le 20 novembre 2023, sans succès. Par sa requête enregistrée le 11 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps du traitement de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Au titre de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance à l'étranger ayant sollicité le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour d'un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande par l'administration est de droit dès lors que la demande a été déposée dans les temps prescrits, en particulier dans le cas d'une demande de renouvellement, et qu'elle est complète. 6. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas la complétude du dossier de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant déposé le 14 septembre 2023 par M. A, le défaut de mise à disposition, après le 12 octobre 2023, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne peut s'analyser que comme une décision de refus de délivrance d'un tel document. 7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Isère. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313190_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA