TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313193_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits à la date de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée la prive de toute aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels, et la place ainsi dans une situation de précarité extrême ; de plus, elle présente un état de particulière vulnérabilité compte tenu de la pathologie dont elle souffre ; la décision contestée porte ainsi atteinte gravement et immédiatement à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son état de vulnérabilité ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la mise à exécution de l'arrêté de transfert vers l'Espagne est intervenue alors que son recours était toujours en cours d'examen par le tribunal et qu'elle se conformait parfaitement à ses obligations nées de l'arrêté portant assignation à résidence ; une telle mise à exécution est illégale, eu égard à l'effet suspensif de son recours juridictionnel ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision contestée la prive de tout aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels, et la place ainsi dans une situation de précarité extrême ; de plus, elle présente un état de particulière vulnérabilité compte tenu de la pathologie dont elle souffre, dont la directrice de l'OFII n'a pas tenu compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le numéro 2313180 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 à 9h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1985, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 3. Au titre de l'urgence, Mme A invoque l'état de précarité dans laquelle elle est placée du fait de la décision litigieuse, étant privée de logement et de ressources, alors qu'elle présente un état de santé dégradé. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne conteste pas que le dernier versement de l'allocation pour demandeurs d'asile dont elle a bénéficié est intervenu au mois de juin 2023. Ainsi, la décision contestée a pour effet de maintenir Mme A dans une situation qu'elle connaît depuis plusieurs semaines. De plus, l'intéressée ne conteste pas ne pas pouvoir bénéficier du soutien de son cousin, dont elle a déclaré la présence en France. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'une prise en charge par le 115 et a rejoint la France par ses propres moyens dès le 12 juillet 2023, après l'exécution, le 10 juillet 2023, de la mesure de transfert vers l'Espagne dont elle a fait l'objet, le 12 juin 2023 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 17 juillet suivant. Par ailleurs, s'agissant de son état de santé, s'il est constant que Mme A a souffert d'un cancer du sein gauche, découvert en mai 2022 et pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale en Afrique, celle-ci ne démontre, toutefois, pas que le bilan médical initié au CHU de Nantes et au titre duquel une scintigraphie et une consultation gynécologique lui ont été prescrites les 14 juin et 28 août 2023, aurait révélé une récidive de cette pathologie ou l'apparition d'une nouveau carcinome, nécessitant un traitement. En outre, les seules douleurs et le lymphœdème dont souffrent Mme A, pour lesquels elle bénéficie d'un traitement médicamenteux, dont la poursuite n'est pas mise en péril par la décision contestée, ne sauraient suffire à démontrer un état de particulière vulnérabilité de l'intéressée, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l'OFII ayant, à cet égard, uniquement recommandé un hébergement en priorité de niveau 1 sans caractère d'urgence. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313193
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313193_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel