TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313194_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque la perte de l'emploi d'agent de sécurité qu'il occupe depuis 2008 au sein du même magasin de grande distribution, alors qu'il a quatre enfants à sa charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2313037, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2023 en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Hagège, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et de M. A ainsi que de son épouse, présents. M. A indique qu'il a suivi un stage de sensibilisation aux violences sur conjoint qui lui a fait prendre conscience de leur gravité, et son épouse que les faits rapportés dans la décision sont anciens et isolés et ne se sont jamais reproduits. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce habituellement l'activité d'agent de sécurité, a été mis en possession, en dernier lieu, d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, expirant le 22 novembre 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la perte de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, exercée en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2008 avec un magasin de grande distribution. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 23 octobre 2023, l'employeur du requérant l'a informé de la suspension de son activité à compter de l'expiration de la validité de sa carte professionnelle, le 22 novembre 2023. Compte tenu de la durée de son activité auprès du même employeur, de son âge et de sa situation familiale, la condition d'urgence, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Si les faits de violence sur conjoint le 14 février 2020 ayant motivé la décision de refus de renouvellement de la carte d'agent de sécurité de M. A ne sont pas contestés par l'intéressé, ils sont anciens de plus de trois ans à la date de la décision attaquée et présentent un caractère isolé. M. A, d'autre part, justifie avoir suivi un stage de sensibilisation destiné aux auteurs de violence et en avoir tiré profit, ce que confirme son épouse présente à l'audience. Enfin, par décision du 23 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a informé le requérant que les informations le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judicaires seraient accompagnées d'une mention les rendant inexploitables dans le cadre d'une enquête administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte professionnelle valable jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte professionnelle valable jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 232478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2313194_20231128
Données disponibles
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