TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313198_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Messi, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1985, a fait l'objet le 1er juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-039 du 5 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (.) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. C, entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, l'intéressé déclare être sans profession, sans aucune ressource et n'avoir aucune famille en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné en récidive le 4 octobre 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; ". 10. M. C soutient qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a purgé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Toutefois, les faits pour lesquels M. C a été condamné sont récents et constituent par leur nature et leur gravité une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui fixe le pays de renvoi et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2313198_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel